{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. 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Si on peut admettre\nqu'elle ne s'est pas sentie dans l'obligation d'informer l'intimé de l'existence de la\npollution du bien-fonds du fait qu'elle-même n'a pas été entravée dans son activité\nindustrielle et que l'usage qu'entendait en faire l'intimé ne nécessitait pas une telle\ninformation, elle ne pouvait ignorer en revanche que ce dernier éprouverait de\ngrandes difficultés à aliéner l'immeuble compte tenu du défaut qui l'affectait et que\ncette circonstance revêt une grande importance pour tout propriétaire. Contrairement\nà ce qu'elle tente de faire accroire, le courrier qu'elle a reçu le 11 mars 2005 de l'Office\nde l'environnement n'était pas anodin au point de lui permettre d'en sous-estimer le\ncontenu. Le fait que la communication de l'Office de l'environnement n'était pas à\nproprement parler une décision administrative et qu'elle n'a pas été suivie d'effets\nimmédiatement quant aux investigations à entreprendre n'enlève rien à la valeur de\nce document dont le contenu est parfaitement clair et dont l'importance ne pouvait\néchapper à l'appelante, à savoir que les activités qui avaient été effectuées sur sa\nparcelle justifiaient une inscription au cadastre des sites pollués et que ce site\nnécessitait une investigation ultérieure. L'importance de ce document est accentuée\npar le fait que l'appelante était rendue attentive à son droit de se prononcer sur les\ndonnées mentionnées dans la communication du 11 mars 2005 et par la possibilité\n13\n\nqui lui était accordée de solliciter une décision en constatation dans un délai de 30\njours. La détérioration du collecteur communal qui lui a été annoncée le 3 octobre\n2007 par l'Office de l'environnement en raison des effluents acides qui provenaient\nde sa parcelle ne pouvait qu'accroître la connaissance effective de la pollution et donc\ndu défaut, ce que l'appelante admet implicitement lorsqu'elle écrit que cette\ninformation n'était pas surprenante pour elle au vu des antécédents du bien-fonds.\nCette déclaration suffit à démontrer que l'appelante était au courant des causes à\nl'origine du défaut. Le principe de la bonne foi exigeait que l'intimé en fût informé.\n\n4.3.3 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a constaté que\nl'appelante a frauduleusement dissimulé la pollution du bien-fonds de la parcelle no\n… du ban de A., à tout le moins par dol éventuel, partant, que la clause d'exclusion\nde garantie ne s'appliquait pas au cas d'espèce.\n\n5. Le jugement attaqué a considéré que l'action rédhibitoire intentée par l'intimé était\nbien fondée et que le contrat de vente du 29 novembre 2007 devait être résolu plutôt\nque de diminuer le prix de vente. L'appelante ne s'exprime pas sur cette question de\nsorte qu'il n'y a pas lieu de la réexaminer en procédure d'appel. L'appelante ne critique\npas non plus les points du dispositif qui la condamnent à restituer le prix de vente, à\nrembourser les frais engendrés par la vente ainsi que les impenses consenties par\nl'intimé. Il n'y a donc aucune raison d'y revenir dans la présente procédure.\n\nL'appel doit ainsi être rejeté et le jugement de première instance confirmé en tous\npoints.\n\n6. Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe, sous\nréserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie. Elle doit en outre être\ncondamnée à payer les dépens de l'intimé.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nl'appel ; partant,\n\nconfirme\n\nle jugement du juge civil du 23 mai 2013 en tous points ;\n\nmet\n14\n\nles frais judiciaires à la charge de l'appelante par CHF 3'500.-, sous réserve de l'assistance\njudiciaire gratuite dont elle bénéficie ;\n\ntaxe\n\nles honoraires que Me Jean-Michel Conti, avocat d'office de l'appelante, pourra réclamer à\nl'Etat pour la procédure d'appel et pour celle relative à l'assistance judiciaire à CHF …, débours\net TVA compris ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ;\n\nalloue\n\nà l'intimé une indemnité globale pour ses dépens par CHF… pour la procédure de seconde\ninstance à payer par l'appelante ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties par leur mandataire et au juge civil du Tribunal de\npremière instance.\n\nPorrentruy, le 18 novembre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}