{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. 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Il ne répond pas non plus des défauts dont l'acheteur aurait\ndû s'apercevoir en examinant la chose avec une attention suffisante, compte tenu de\nses connaissances et de ses moyens d'investigation (art. 200 al. 2 CO ; TERCIER, op.\ncit., no 766 p. 113 et arrêts cités).\n\nLa question a été posée en doctrine de savoir quelle est la diligence requise d'un\nacheteur en relation avec les sites pollués ou contaminés, en particulier lorsqu'il s'agit\nde déterminer si l'éventuelle inscription du site au cadastre des sites pollués a une\nincidence sur la connaissance du défaut par l'acheteur et si la diligence impose une\nconsultation du cadastre (ROMY, op. cit., p. 286ss).\n\nCertains auteurs semblent présumer la connaissance de l'acheteur en raison de\nl'accessibilité du cadastre à tout un chacun, de sorte que le vendeur peut partir du\nprincipe que l'acheteur connaît les indications que cet instrument comporte (cf.\nPHILIPPIN, op. cit., p. 152 et doctrine citée). D'autres sont d'avis qu'on ne peut déduire\nde la publicité du cadastre - qui, contrairement au registre foncier, ne bénéficie pas\nde la foi publique - que l'acquéreur connaît ou aurait dû connaître les inscriptions qui\ny sont portées. Cette partie de la doctrine est plutôt d'avis que la connaissance de\nl'acheteur doit être tranchée au regard de l'ensemble des circonstances. La situation\npersonnelle de l'acheteur est également déterminante, notamment son expérience en\nmatière de vente immobilière ; des exigences plus sévères peuvent être opposées à\n12\n\nun professionnel de la branche ou une société commerciale qu'à un acquéreur\noccasionnel (SCHMID, op. cit., p. 372 ; ROMY, op. cit., p. 287 et 288). Quant à savoir\nsi le vendeur agit frauduleusement lorsqu'il tait l'existence d'un site contaminé dont il\na connaissance, la doctrine a plutôt tendance à apporter une réponse positive à cette\nquestion, tout en relevant que le devoir d'information dépend également des\nconnaissances existantes ou supposées de l'acheteur ainsi que de l'objet de la vente\n(ROMY, op. cit., p. 288 ; SCHMID, op. cit., p. 372). Concrètement, ROMY est d'avis que\nle vendeur n'a pas à révéler spontanément à un acheteur expérimenté l'état d'un bienfonds industriel (loc. cit. et doctrine citée).\n\n4.3\n4.3.1 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que le cadastre des sites pollués ne\nconstituait pas un registre bénéficiant de la foi publique et qu'il n'était donc pas\nsupposé connu de tout un chacun, de sorte que l'on ne pouvait pas reprocher à\nl'intimé sa méconnaissance de la pollution du site. Le jugement attaqué relève\négalement que l'intimé, de nationalité française, n'était pas un habitué des ventes\nimmobilières et qu'on ne pouvait donc admettre qu'il devait consulter le cadastre, ce\nqu'il n'avait au demeurant pas eu la possibilité de faire durant les négociations,\npuisque la promesse de vente a été signée le 6 septembre 2007, alors que le cadastre\ndes sites pollués n'a été accessible, via internet, qu'à partir du 5 septembre 2007 (cf.\nconsid. 3.3.5 du jugement de première instance). L'appelante ne critique pas le\njugement de première instance sur ce point, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu\nd'examiner plus avant la question de savoir si le devoir de diligence de l'acheteur tel\nqu'il découle de l'article 200 CO lui imposait une consultation du cadastre. A la lecture\nde la doctrine citée ci-dessus, les considérations du jugement attaqué sur la situation\npersonnelle de l'intimé paraissent au demeurant pertinentes s'agissant de la\nvérification au cadastre qui ne pouvait être exigée de lui.\n\n"}