{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:31", "Checksum": "3ccb18100f8e019381bdd85e805176dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52\nRegeste:\naction rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers\n\n p. 48 et 356). Si l'inscription de la parcelle no … du ban de A. au cadastre des sites\npollués n'empêche pas l'intimé, en tant que propriétaire de ladite parcelle, d'en user\nmatériellement, c'est-à-dire de s'en servir, on doit au contraire admettre que son droit\nd'en disposer, à savoir celui de revendre l'immeuble, est entravé de ce fait. Il est en\neffet certain que l'inscription de l'immeuble au cadastre des sites pollués,\nrespectivement la pollution de cette parcelle qu'on peut inférer de cette inscription\nrisque de compromettre la vente, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le sort de\nl'immeuble qui pourrait devoir faire l'objet de mesures d'investigation, puis\néventuellement être assaini. Lorsqu'elle examine si c'est à juste titre que l'intimé a\nopté pour l'action en résolution du contrat plutôt que l'action en réduction du prix,\nl'autorité précédente relève que l'immeuble no … du ban de A. est, du fait de son\ninscription au cadastre des sites pollués, quasi invendable en l'état et qu'aucun\nacquéreur potentiel ne voudra prendre le risque de l'acquérir sans connaître la\nnécessité ou non de procéder à un assainissement, ainsi que le coût de celui-ci ; elle\najoute que le bâtiment est dès lors amputé de l'une de ses qualités essentielles. La\nCour de céans partage pleinement ce point de vue.\n\nEn conclusion, l'inscription de l'immeuble au cadastre des sites pollués, avec la\nmention selon laquelle ce site nécessite une investigation, empêche juridiquement\nl'intimé d'en disposer comme il le souhaite. L'éventualité que ce site doive être assaini\nconstitue à elle seule un défaut pouvant faire obstacle à l'aliénation de l'immeuble. Il\ns'agit d'un défaut juridique qui engage, en principe, la responsabilité contractuelle de\nl'appelante. Il convient dès lors d'examiner la validité de l'exclusion de la garantie des\ndéfauts convenue entre les parties lors de la vente immobilière du 6 septembre 2007.\n\n4.\n4.1 L'appelante conteste avoir dissimulé frauduleusement la pollution du bien-fonds lors\nde la vente de la parcelle n° …. Elle fait valoir en premier lieu qu'elle n'avait aucun\ndevoir d'informer l'intimé, puisque durant les 25 ans d'exploitation du bâtiment, elle\nn'a pas été entravée dans son activité de décalque et de confection de verres de\nmontres en plastique. Dès lors, elle n'avait aucune raison d'admettre que la pollution\naurait pu empêcher considérablement l'usage que voulait en faire l'intimé ; même si\nun devoir d'information devait être retenu à l'égard de ce dernier, le courrier de l'Office\nde l'environnement du 11 mars 2005 ne lui permettait pas de se rendre compte qu'un\nbien-fonds nécessitant une investigation puisse constituer un défaut, ledit courrier\nn'étant qu'une communication aux détenteurs de sites pollués et non une décision\nadministrative. Lorsqu'elle a entamé les pourparlers avec l'intimé deux ans plus tard,\naucun courrier supplémentaire ne lui était parvenu, alors que celui du 11 mars 2005\nannonçait que la nécessité de mener à bien une investigation du site lui serait\ncommuniquée ultérieurement. L'appelante estime qu'elle ne pouvait donc de bonne\nfoi considérer que ce premier courrier serait un élément important pour l'intimé. Elle\najoute que l'information qu'elle a reçue par téléphone le 3 octobre 2007 concernant\nla détérioration du collecteur communal vraisemblablement en raison des effluents\nacides provenant de sa parcelle n'avait rien de surprenant pour elle au vu des\nantécédents du bien-fonds qui a abrité une horlogerie pendant plus d'une centaine\nd'années. On ne peut donc pas lui reprocher d'avoir omis consciemment de\n11\n\ncommuniquer à l'intimé l'existence d'un défaut alors qu'elle ne pouvait pas savoir que\nce défaut était un élément important pour lui.\n\n4.2\n4.2.1 A teneur de l'article 199 CO, toute clause qui supprime ou restreint la garantie est\nnulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose.\n\nSelon la jurisprudence, la dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire\nun fait tel que l'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la\nconnaissance aurait conduit l'acheteur à ne pas conclure le contrat, ou à le conclure\nà des conditions différentes de celles convenues (cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; sur\nl'ensemble de la question : TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1 publié in :\nRNRF 2012, p. 300). Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ;\nl'ignorance due à une négligence même grave ne suffit pas (TF 4A_226/2009 du 20\naoût 2009 consid. 3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète\nni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la\ncause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer\nl'acheteur (ATF 66 II 132 consid. 6). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol\néventuel suffit. Le vendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à\nl'acheteur tout en sachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (TF\n4A_3001/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2 publié in : SJ 2011 I 17). Le fardeau\nde la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (TF 4A_612/2012\ndu 18 janvier 2013 consid. 3.2 et arrêts cités publié in : SJ 2013 I 454).\n\n"}