{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. 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Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers\n\n3.5.2 Il suit de ce qui précède qu'à ce jour, l'existence d'un défaut matériel dû à une pollution\nde la parcelle no … n'est pas avérée ; le défaut matériel est tout au plus hypothétique,\nde sorte qu'à elle seule, l'inscription de ladite parcelle au cadastre des sites pollués,\nmême si il est précisé que le site nécessite une investigation, ne saurait, sous cet\nangle, conduire à la mise en œuvre de la garantie de l'intimé, indépendamment de la\nquestion de savoir si cette garantie a été valablement exclue ou non. Certes, une\npartie de la doctrine admet de manière générale que la soumission à des obligations\nde droit public diminue la valeur de marché d'un immeuble (SCHMID, op. cit., p. 371).\nSi tant est que cet avis devait être suivi, il faudrait alors considérer que le défaut\nmatériel résultant de la seule inscription de la parcelle no … au cadastre des sites\npollués reste théorique. En effet, à ce stade, son importance concrète, qui ne peut\nêtre déterminée qu'en fonction des mesures à prendre, ne peut pas être évaluée,\nainsi que cela résulte de la position de l'Office de l'environnement dans ce dossier.\nPar ailleurs, en se fondant sur l'accord des parties tel qu'il résulte de l'acte de vente\n9\n\ndu 29 novembre 2007, on peut se demander si, au vu de l'utilité qu'elles ont prévu\npour cette parcelle, la qualité qu'en attendait l'intimé est compromise matériellement\npar l'inscription au cadastre des sites pollués du canton du Jura. L'acte de vente\nprécise en effet que l'immeuble vendu est exclusivement destiné à un usage industriel\net qu'il ne servira qu'à une telle activité. Lors de son interpellation à l'audience du 23\nmai 2013, l'intimé a déclaré que, quand il a acheté l'immeuble, il souhaitait y installer\nun commerce de mobilier de bureau. Quand bien même il n'a pas pu réaliser son\nprojet, il convient de retenir qu'au moment de la conclusion du contrat, l'inscription\ndudit immeuble au cadastre des sites pollués ne compromettait pas l'usage qu'il\nentendait en faire et, compte tenu de l'affectation à laquelle il le destinait, il n'est pas\nexclu qu'il aurait conclu le contrat s'il avait su que la parcelle était polluée. Cela étant,\nl'existence d'un défaut matériel ne saurait être retenue.\n\nOn ajoutera que l'intimé, en tant que perturbateur par situation, pourrait ne pas avoir\nà supporter les frais d'éventuelles mesures d'investigations et d'assainissement qu'il\npourrait devoir entreprendre du fait qu'il est détenteur de l'immeuble pollué. En effet,\ncomme on le verra ci-dessous, il n'avait pas connaissance de la pollution lors de\nl'acquisition de l'immeuble. Il s'agit d'une circonstance qui est propre à l'exonérer de\nsa responsabilité (art. 32d al. 2 LPE ; cf. consid. 3.3.3 ci-dessus). Aussi, l'intimé\nn'aurait pas à subir le dommage résultant de la pollution, dommage matériel qui, à ce\njour, reste lui aussi hypothétique.\n\n3.5.3 Il en va différemment si l'on considère que la pollution du site constitue un défaut\njuridique de la chose vendue. Si le contrat prévoit une utilisation restreinte de\nl'immeuble acheté par l'intimé et la renonciation de celui-ci à y bâtir des logements,\nalors que la parcelle se trouve dans le village de A. en zone constructible et est\nentourée de maisons, cela n'est pas seulement dû au fait qu'il voulait y implanter un\ncommerce, mais, fondamentalement, à la situation juridique de l'intimé lui-même qui\nne voulait pas être soumis à la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des\nétrangers (LFAIE/RS 211.412.41). A ce sujet, l'intimé, ressortissant français, a\nexpliqué en première instance qu'il n'avait pas le permis B et qu'il n'était donc pas en\ndroit d'acheter un immeuble d'habitation ; c'est la raison pour laquelle le notaire a\nindiqué sur l'acte de vente que cet immeuble était uniquement destiné à un usage\nindustriel et que, de ce fait, il pouvait l'acquérir. Selon l'article 2 al. 2 LFAIE en effet,\nl'autorisation n'est pas nécessaire si l'immeuble sert notamment d'établissement\nstable pour faire le commerce ou pour une industrie.\n\nL'intimé a exposé, en première instance, sans être contredit, que son projet\nd'installation d'un commerce de mobilier de bureau avait capoté pour des raisons\nfinancières. Il a donc décidé de revendre l'immeuble et a mandaté un agent immobilier\nà cette fin (dossier de première instance, p. 47). A teneur de l'article 641 al. 1 CC, le\npropriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.\nLa propriété est un droit conférant la maîtrise totale et exclusive d'une chose, dans\nles limites de l'ordre juridique. Ce droit comporte la faculté d'user de l'objet, d'en jouir\net d'en disposer matériellement, par la transformation ou la destruction, ou\njuridiquement par son aliénation (STEINAUER, Les droits réels, tome 1, 5ème éd. 2012,\n10\n\n"}