{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. 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Il est précisé, en doctrine, que la\npollution constitue le défaut en tant que tel, alors que les frais découlant des mesures\nd'investigation, de surveillance ou d'assainissement constituent, selon les cas, un\ndommage direct découlant du défaut, dommage dont le vendeur répond même sans\nfaute en vertu de l'article 208 al. 2 CO (ROMY, op. cit., p. 286, 289 et 290 ; Jörg\nSCHMID, Die Gewährleistung beim Grundstückkauf. Ausgewählte Fragen unter\nBerücksichtigung von Altlasten, RNRF 2000, p. 371).\n\nDe l'avis de ROMY, l'inscription au cadastre à elle seule, même si elle atteste d'une\npollution probable, n'est pas décisive pour juger de l'existence d'un défaut, car celuici dépend bien plus de la pollution effective et de la menace qu'elle représente pour\nles biens protégés par le droit de l'environnement et de l'impact de cette menace sur\nla valeur de l'immeuble ou sur son utilisation, lequel doit être examiné dans chaque\ncas particulier. Lorsque l'on ne peut s'attendre à aucune menace et qu'aucune\nmesure d'investigation n'est ordonnée, l'inscription au cadastre ne devrait pas affecter\nla valeur de l'immeuble, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un défaut.\nEn revanche, lorsque la pollution est suffisante pour déclencher les mesures\nd'investigation préalables prévues par l'ordonnance sur les sites contaminés, elle\nconstituera en principe un défaut juridique, car le détenteur ne peut pas jouir de son\nfonds comme il le ferait en l'absence de pollution. Il est en outre tenu de procéder à\n8\n\ndes investigations ou de les tolérer si l'autorité les exécute elle-même ou les fait\nexécuter par un tiers (ROMY,op., cit., p. 286).\n\n3.5\n3.5.1 Au cas d'espèce, il ressort du dossier que la parcelle no … du ban de A. est inscrite\nau cadastre des sites pollués et est classée en \"site nécessitant une investigation\",\nainsi qu'en atteste le courrier du 17 avril 2012 de l'Office de l'environnement au\nmandataire de l'intimé (PJ 11 de Me Tobler). Ce même courrier précise que la parcelle\na été inscrite au cadastre en mars 2005, sans inscription au registre foncier. En mars\n2005, l'appelante avait, en effet, reçu une information selon laquelle l'évaluation\neffectuée sur sa parcelle justifie son inscription au cadastre des sites pollués et qu'elle\nnécessitera une investigation supplémentaire ; il était précisé qu'un courrier à ce sujet\nlui parviendra ultérieurement (PJ 10 Me Tobler). Dans son courrier du 17 avril 2012,\nl'Office de l'environnement expose toutefois que cette investigation n'a pas encore\nété réalisée, qu'elle devra être menée par le propriétaire de la parcelle et qu'à ce jour,\nil n'a pas fixé de délai pour la réalisation de cette investigation. Cet office ajoute\nencore qu'une investigation historique et technique du site doit être réalisée dans le\nbut de définir le besoin d'assainissement et que les coûts d'un éventuel\nassainissement ne peuvent être déterminés en l'état des connaissances. Quant à la\nvaleur réelle du bien-fonds, il est précisé qu'elle dépend de la pollution effective du\nsite, qui n'est pas connue à ce jour. Le contenu du courrier du 17 avril 2012 a été\nconfirmé par le témoin B., collaborateur scientifique Sols et Sites pollués à l'Office de\nl'environnement, lors de l'audience du 23 mai 2013 du juge civil (dossier de première\ninstance, p. 49 et 50). Le témoin a précisé que le coût d'une investigation historique\nse situera entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- et que l'investigation technique peut\ncoûter entre CHF 5'000.- et CHF 50'000.- en fonction des démarches qui doivent être\neffectuées. Il ressort également des déclarations du témoin que cette investigation\naurait pu être faite, mais pas obligatoirement, et qu'aucune échéance n'a été fixée par\nl'Office de l'environnement pour la parcelle en question. B. a également confirmé qu'il\nétait impossible de dire si la parcelle no …du ban de A. devait être ou non assainie,\ncar il n'y a pas encore eu d'investigations.\n\n"}