{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. 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En fonction de la menace présentée par le site,\nl'autorité exige du détenteur qu'il élabore un projet d'assainissement (art. 17 OSites) ;\nselon l'article 18 OSites, celui-ci fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente\nafin de déterminer les mesures à prendre (sur le détail de cette procédure, cf. ROMY,\nop. cit., p. 262-267).\n\nSelon l'article 20 OSites, les mesures d'investigation, de surveillance et\nd'assainissement doivent être exécutées par le détenteur du site pollué. Le critère\ndécisif pour savoir à qui appartient la responsabilité de ces mesures est le pouvoir de\ndisposition actuel sur la chose en cause, c'est-à-dire la personne qui exerce un\npouvoir de droit ou de fait sur l'immeuble au moment où les mesures nécessaires\npour parer au danger sont prises ; il peut s'agir du propriétaire du site, du locataire,\nde l'exploitant, du fermier ou du gérant (ROMY, op. cit., p. 269 ; PHILIPPIN, op. cit.,\np. 146). Dans tous les cas, l'acquéreur d'un immeuble s'expose à devoir procéder à\ndes mesures d'assainissement, même si l'activité polluante est le fait du vendeur,\nvoire d'un exploitant antérieur. Le vendeur est ainsi libéré de cette obligation au\nmoment du transfert de propriété (PHILIPPIN, op. cit., p. 147).\n\n3.3.3 S'agissant de la prise en charge des frais, conformément à l'article 32d al. 1 LPE, ils\nsont en première ligne mis à la charge du perturbateur par comportement. Si plusieurs\npersonnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement\nproportionnellement à leur part de responsabilité (art. 32d al. 2 1ère phr. LPE). La part\ndes frais mis à la charge du ou des pollueurs est due à la collectivité publique qui\nindemnisera ensuite le détenteur qui s'est chargé de l'exécution matérielle des\ntravaux d'assainissement (PHILIPPIN, op. cit., p. 147). En cas de défaillance du\npollueur par comportement ou de l'un d'entre eux, soit parce qu'il n'a pas pu être\nidentifié ou parce qu'il est insolvable, la collectivité publique prend leur part en charge\n(art. 32d al. 3 LPE ; PHILIPPIN, op. cit., p. 147 ; ROMY, op. cit., p. 273ss). Celui qui est\nimpliqué uniquement en tant que détenteur du site, à savoir le perturbateur par\nsituation, n'est responsable qu'à titre subsidiaire ; il peut s'agir du dernier acquéreur\ndont le comportement n'est en rien causal de la pollution. Une partie des frais, jusqu'à\n20 %, peut être mis à sa charge puisqu'il bénéficie directement de l'assainissement\n(PHILIPPIN, op. cit., p. 147 et 148 ; ROMY, op. cit., p. 275). Le perturbateur par situation\npeut toutefois être exonéré de sa responsabilité si, même en appliquant le devoir de\ndiligence, il n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 dernière phr.\nLPE). Cette condition est satisfaite lorsqu'au moment où il a acquis l'immeuble, le\npropriétaire prouve qu'il n'avait pas connaissance ou n'aurait pas dû avoir\nconnaissance d'éléments qui indiquent qu'il devait compter avec une pollution. De\ntels éléments peuvent résulter notamment du plan de zones, du registre foncier, de\nl'inscription au cadastre ou de l'utilisation effective de la parcelle en cause par le\npropriétaire précédent (TSCHANNEN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 28 ad\nart. 32d LPE ; ROMY, op. cit., p. 275).\n7\n\n3.3.4 Il suit de ce qui précède, en résumé, que c'est au détenteur actuel du site qu'il revient,\nen règle générale, d'exécuter les mesures d'investigation et, éventuellement,\nd'assainissement du site contaminé. Il doit également avancer les frais qui résultent\nde l'exécution de ces mesures ; certes, d'autres perturbateurs devront assumer la part\nde frais découlant de leur responsabilité, mais le détenteur actuel conservera une\nresponsabilité résiduelle, sauf s'il est en mesure d'exclure sa responsabilité en raison\nde sa méconnaissance non fautive de la pollution.\n\n3.4\n3.4.1 Selon la doctrine, l'existence d'une pollution, voire d'une contamination peut être\nconstitutive d'un défaut au sens de l'article 197 CO. Il peut s'agir d'un défaut matériel\nlorsque la pollution du sol affecte les propriétés physiques de la chose, par exemple\nsi elle porte atteinte à la santé des habitants ou lorsqu'elle diminue le rendement\nagricole du bien-fonds sans en interdire l'exploitation ; elle peut aussi constituer un\ndéfaut juridique lorsque l'acheteur est empêché juridiquement d'user du bien-fonds\ncomme il pouvait l'espérer selon les termes du contrat, par exemple parce que le\nterrain est soumis à une restriction d'utilisation ou qu'il doit être assaini pour pouvoir\nêtre construit (ROMY, op. cit., p. 285 et doctrine citée). Pour juger de l'existence d'un\ndéfaut en cas de pollution, il convient de déterminer les propriétés que la chose\nvendue devait effectivement posséder, la volonté des parties étant décisive à cet\négard.\n\n"}