{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. 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L'acheteur est notamment en\ndroit d'attendre de la chose qu'elle ait les propriétés permettant une utilisation\nconforme aux prescriptions de droit public ou encore une utilisation sans danger pour\nla vie et pour la santé (VENTURI/ZEN-RUFFINEN, loc. cit.). Si les parties ont prévu\nl'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra avoir les propriétés le\npermettant (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 761 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, loc. cit.).\n\n3.2 L'appelante soutient que l'existence d'une pollution d'un bien-fonds peut être\nconstitutive d'un défaut selon l'intensité des mesures commandées pour y remédier.\nSelon elle, l'inscription au cadastre à elle seule n'est pas décisive, car l'existence d'un\ndéfaut dépend de la pollution effective et de la menace qu'elle représente pour les\nbiens protégés. Elle reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné si la\npollution enlevait la valeur ou son utilité prévue à la parcelle qu'elle a vendue ou si\nelle les diminuait dans une notable mesure au sens de l'article 197 al. 1 CO, ce qu'elle\nnie. Dans son argumentation, elle relève qu'au vu du nombre de sites inscrits au\n5\n\ncadastre des sites pollués, à savoir 1'400 sites dans le Jura selon l'Office de\nl'environnement, une telle inscription est presque devenue la norme et qu'elle n'est\ndonc pas propre à diminuer la valeur des sites concernés. Elle relève également que,\ndans le cas particulier, l'utilité prévue de la parcelle n'a pas diminué, puisque l'intimé\nvoulait installer dans l'immeuble acheté un commerce de mobilier de bureau et qu'une\ninvestigation du souterrain du bien-fonds ne le restreindrait pas dans son utilisation,\nelle-même ayant utilisé les locaux pendant 25 ans sans restriction dans\nl'accomplissement de son activité. Selon l'appelante, l'existence d'un défaut n'est pas\nplus démontrée par le coût hypothétique qu'entraîneraient des mesures\nd'investigation elles aussi hypothétiques dont le propriétaire non-pollueur n'est tenu\naux frais qu'à hauteur de 20 % au maximum.\n\n3.3\n3.3.1 Savoir, en l'espèce, si la pollution de l'immeuble vendu à l'intimé constituait un défaut\nse résout d'abord sur la base des dispositions de droit public de protection de\nl'environnement, en tenant compte en particulier des articles 32c et 32d de la loi\nfédérale sur la protection de l'environnement (LPE/RS 814.01) et de l'ordonnance du\nConseil fédéral sur l'assainissement des sites pollués (OSites/RS 814.680).\n\nLa LPE et l'OSites dissocient l'obligation de procéder aux mesures d'investigation, de\nsurveillance ou d'assainissement proprement dites de celles d'en assumer les coûts,\nc'est-à-dire de les financer (Isabelle ROMY, Sites contaminés : Questions de droit\npublic et de droit privé, in Mélanges de l'Association des notaires vaudois, 2005, p.\n268 ; Edgar PHILIPPIN, Garanties pour les défauts : clause particulière, in Fondation\nNotariat Suisse, La vente immobilière, 2010, p. 146). En ce qui concerne le\nfinancement des mesures, c'est le principe du \"pollueur-payeur\" qui s'applique.\nL'article 32d al. 1 LPE énonce, en effet, que \"celui qui est à l'origine des mesures\nnécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du\nsite pollué\". Cette règle concrétise le principe de causalité consacré à l'article 2 LPE.\nToutefois, les responsabilités de droit public dans le domaine de l'environnement ne\nsont pas toujours liées à un comportement polluant, mais aussi à la simple détention\nd'un immeuble pollué. L'acquisition de la propriété d'un immeuble suffit donc à\nimposer certaines obligations en matière de protection de l'environnement où les\ncoûts afférents à la dépollution peuvent être substantiels (PHILIPPIN, op. cit. p. 145 et\nréf. cit.). Ce régime peut avoir une influence sur la question de l'existence du défaut\nen raison de la pollution.\n\n3.3.2 L'article 32c LPE impose aux cantons de veiller à ce que les sites pollués soient\nassainis, lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il\nexiste un danger concret que de telles atteintes apparaissent. La procédure\nd'assainissement est régie par l'ordonnance sur les sites contaminés. La première\nétape est celle de l'établissement du cadastre des sites dont la pollution est établie\nou très probable (art. 5 OSites). La deuxième, celle de l'investigation préalable, vise\nà déterminer les besoins de surveillance et d'assainissement d'un site, sur la base\nd'investigations historiques et techniques ; l'investigation historique permet d'identifier\nles causes probables de la pollution du site et l'investigation technique à identifier le\n6\n\n"}