{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:31", "Checksum": "3ccb18100f8e019381bdd85e805176dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52\nRegeste:\naction rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers\n\nD. X. a interjeté appel du jugement de première instance le 1er juillet 2013. Elle conclut\nau rejet de l'action rédhibitoire. Elle conteste que l'inscription de la parcelle vendue\nau cadastre des sites pollués en tant que site nécessitant une investigation puisse\nêtre constitutive d'un défaut. En outre, elle estime que l'autorité précédente a constaté\nà tort qu'elle a frauduleusement dissimulé la pollution du bien-fonds lors de la vente\nen retenant qu'elle avait un devoir d'information à l'égard de l'intimé dans la mesure\noù elle avait connaissance de la pollution du site. En tous les cas, le caractère\nintentionnel de la dissimulation a été constaté à tort par le juge civil.\n\nE. L'intimé a déposé son mémoire de réponse le 30 septembre 2013. Il conclut au rejet\nde l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.\n\nEn droit :\n\n1. L'appel ayant été formé en temps utile auprès de l'autorité compétente, dans une\naffaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al.\n2 CPC), il est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. En l'espèce, il est incontestable que les parties, en dérogation à l'article 197 CC, ont\nexclu toute garantie des défauts susceptibles d'affecter la chose vendue. Le jugement\nquerellé arrive toutefois à la conclusion que la clause d'exclusion de la garantie\ncontenue dans l'acte de vente du 29 novembre 2007 est nulle du fait que l'appelante\na dissimulé frauduleusement la pollution de la parcelle no … du ban de A. lorsqu'elle\nl'a vendue à l'intimé.\n\nAvant d'examiner la validité de la clause d'exclusion de la garantie des défauts,\nrespectivement si sa nullité doit être constatée en raison d'une dissimulation\nfrauduleuse de la pollution dont la parcelle est affectée, il convient préalablement de\ndéterminer si cette pollution, dont la probabilité, voire la réalité est incontestée,\nconstitue un défaut qui, le cas échéant et nonobstant l'exclusion de la garantie,\nengagerait la responsabilité contractuelle de la venderesse, ce que celle-ci nie.\n\n3.\n3.1 A teneur de l'article 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison\ndes qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement,\nenlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans\nune notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2).\n\nLe défaut visé par cette disposition se définit comme l'absence d'une qualité promise\npar le vendeur ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne\nfoi. Il s'agit d'une notion juridique qui intervient lorsque l'état de la chose qui a été\nlivrée ne correspond pas à l'état de la chose qui aurait dû être livrée selon le contrat.\nIl y a nécessairement défaut lorsqu'une divergence existe entre l'état réel de la chose\nlivrée et l'état convenu (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 106\net 107, nos 723 et 724 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, 2ème éd.\n2012, n. 1ss ad art. 197 CO ; MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012, p. 54 et 55). Le\n4\n\ndéfaut peut affecter la qualité matérielle de la chose, sa qualité juridique ou encore\nsa qualité économique. Le défaut est matériel lorsqu'il touche aux propriétés\nphysiques de la chose ; on parle alors de \"défaut\" au sens technique, par exemple\ndans le cas d'une infiltration de mazout découverte dans le sol après le transfert de\npropriété ayant contraint l'acheteur à procéder à d'importants travaux\nd'assainissement (ATF 107 II 161 = JT 1981 I 582). Il est qualifié d'économique\nlorsqu'il affecte le rendement et les revenus produits par la chose. Il a un aspect\njuridique lorsque l'objet ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet\npas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités ; il est alors dépourvu d'une\nqualité de droit (ENGEL, Contrats de droit suisse, 2ème éd., 2000, p. 35). C'est le cas\ndes objets qui ne sont pas conformes aux prescriptions administratives ou des\nterrains affectés de restrictions de bâtir (TERCIER/FAVRE, op. cit., p. 108 à 110 ;\nVENTURI/ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 4 à 6 ad art. 197 CO ; MÜLLER, op. cit., p. 56 ;\narrêts cités par ces auteurs).\n\nLe défaut réside dans l'absence d'une qualité promise lorsque le vendeur a pris des\nengagements sur la qualité que l'objet devait effectivement posséder. A défaut de\npromesse spécifique du vendeur, le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité\nà laquelle l'acheteur pouvait s'attendre sur la base du contenu de l'accord des parties,\nsouvent implicite, ou selon les règles de la bonne foi. La qualité généralement\nattendue est déterminée par la valeur objective de la chose ou par l'utilité prévue par\nles parties. La responsabilité du vendeur est engagée lorsque le vice présente une\ncertaine gravité et que l'absence de la qualité attendue suppose que l'acheteur\nn'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions s'il avait\nconnu le défaut (TERCIER/FAVRE, op. cit., no 757 p. 112 ; VENTURI/ZEN-RUFFINEN, op.\ncit., n. 17 ad art. 197 CO).\n\n"}