{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-52_2013-11-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fb75e5218ab1e62343d77f98beb438bc31b518483940177ae6ea1e22d76a894b303be6caa2636722e593b0b55cdc49e9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_52", "Checksum": "d1c8a41ebc3d7e11df613ea20a9db7f3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:31", "Checksum": "3ccb18100f8e019381bdd85e805176dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.11.2013 CC 2013 52\nRegeste:\naction rédhibitoire admise par le juge civil; appel rejeté. Inscription d'un immeuble au cadastre des sites pollués frauduleusement dissimulée à l'acheteur | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 52 / 2013\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Pierre Broglin\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 18 NOVEMBRE 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy,\nappelante,\n\net\n\nY.,\n- représenté par Me Rolf A. Tobler, avocat à Berne,\nintimé,\n\nrelative au jugement du juge civil du 23 mai 2013.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par acte notarié du 6 septembre 2007, X. et Y. ont passé une promesse de vente\nportant sur l'immeuble no … du ban de A. d'une valeur officielle de CHF 54'000.-. X.\ns'engageait à vendre à Y. ledit immeuble pour un prix de CHF 30'000.- (PJ 5 de Me\nTobler).\n\nLa promesse de vente a été exécutée le 29 novembre 2007 par la conclusion du\ncontrat de vente, selon acte notarié de Me C. (PJ 3 de Me Tobler), au prix convenu\ndans la promesse. L'acte de vente précise que l'immeuble vendu est exclusivement\ndestiné à un usage industriel, qu'il ne servira qu'à une telle activité et qu'il ne\ncomprend aucune partie d'habitation ; l'acquéreur s'engage en outre à ne pas\nconstruire de logement sur l'immeuble acquis. L'acte de vente contient également une\n2\n\nclause prévoyant que \"toute garantie, pour autant que la loi le permette, est exclue,\nnotamment en ce qui concerne le bâtiment que l'acquéreur déclare connaître à\nsuffisance\".\n\nLe transfert de l'immeuble a eu lieu le 22 janvier 2008, date où l'achat a été inscrit au\nRegistre foncier (PJ 4 de Me Tobler).\n\nL'immeuble acheté par Y. est une ancienne fabrique d'horlogerie ; il est situé en zone\nde construction.\n\nB. Y. a introduit une action rédhibitoire à l'encontre de X. devant le Tribunal de première\ninstance. Dans son mémoire de demande du 21 novembre 2012, il conclut à la\nrésiliation de la vente immobilière du 29 novembre 2007, à la restitution du prix de\nvente en sa faveur, ainsi qu'au remboursement des frais relatifs à la vente par CHF\n2'561.90 et d'impenses par CHF 7'183.10.\n\nA l'appui de son action, Y. allègue avoir appris, lorsqu'il a voulu revendre l'immeuble\nqu'il avait acheté, que celui-ci était inscrit au cadastre des sites pollués du canton du\nJura, ce que X. savait depuis le 11 mars 2005, date où elle a reçu un courrier de\nl'Office de l'environnement qui l'informait que les activités et/ou le stockage effectués\nsur sa parcelle justifiait son inscription audit cadastre. Le courrier de l'Office de\nl'environnement précisait en outre que le site en question nécessitait une\ninvestigation. Par la suite, X. a encore été informée téléphoniquement par l'Office de\nl'environnement, en date du 3 octobre 2007, de l'existence des effluents acides\nprovenant de sa parcelle et ayant vraisemblablement détérioré une portion du\ncollecteur communal. Selon Y., X. s'est gardée de l'informer de ces éléments lors des\npourparlers ayant abouti à la vente immobilière à la fin de l'année 2007. Il lui reproche\nainsi d'avoir sciemment et frauduleusement caché ce défaut lors de la conclusion de\nla vente qu'il n'aurait pas conclue s'il en avait été informé.\n\nC. Par jugement du 23 mai 2013, le juge civil du Tribunal de première instance a fait droit\naux conclusions de Y. Dans ses considérants du 10 juin 2013, le juge civil a tout\nd'abord considéré que le bien-fonds acheté par Y. était affecté d'un défaut, compte\ntenu de son inscription au cadastre des sites pollués et dans la mesure où le site\nnécessitait des mesures d'investigation préalables ayant un coût non négligeable. Il\na ensuite retenu que X. avait connaissance de la pollution de l'immeuble qu'elle\nvendait, que l'acheteur n'a été informé de ce défaut qu'au moment où il a souhaité\nrevendre l'immeuble en cause, à savoir dès le 17 avril 2012, et qu'au vu des\ninformations qu'elle a obtenues de l'Office de l'environnement, la venderesse a, à tout\nle moins par dol éventuel, frauduleusement dissimulé la pollution du bien-fonds lors\nde la vente de la parcelle, de sorte que la clause d'exclusion de garantie ne\ns'appliquait pas dans le cas d'espèce. Il a enfin jugé que l'immeuble était quasi\ninvendable en l'état, qu'aucun acquéreur potentiel ne voudra prendre le risque de\nl'acheter et que c'est ainsi à juste titre que Y. a opté pour l'action en résolution du\ncontrat plutôt que l'action en réduction du prix.\n3\n\n"}