8.1 Aux termes de l'article 128 al. 3 CPC, La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive. 8.2 Il est vrai que le recours était manifestement dénué de chances de succès. Toutefois, on ne saurait admettre en l'état du dossier qu'il était purement chicanier ou abusif. A cela s'ajoute le fait que les recourants sont condamnés aux frais et dépens de la procédure, de sorte qu'une sanction n'apparaît pas nécessaire dans le cas d'espèce. PAR CES MOTIFS