, n° 10.2 p. 106), on ne saurait en tirer aucun droit quant à la recevabilité de cette dernière, le tribunal devant examiner d'office les conditions de recevabilité. L'autorisation de procéder ne constitue qu'une condition nécessaire au demandeur pour poursuivre le procès par le dépôt d'une demande en justice dans un certain délai ; il ne confère cependant aucune garantie de recevabilité de la demande.