5.3 En tous les cas, quand bien même une décision d'irrecevabilité faute de réalisation d'une des conditions prévues à l'article 59 CPC aurait pu être rendue par l'autorité de conciliation, les recourants ne sauraient en tirer aucun argument. En effet, si l'autorisation de procéder qui a été délivrée aux recourants est certes une condition de recevabilité de la demande (LACHAT, op. cit., n° 10.2 p. 106), on ne saurait en tirer aucun droit quant à la recevabilité de cette dernière, le tribunal devant examiner d'office les conditions de recevabilité.