202 CPC). BOHNET précise que si le défendeur se prévaut de l'immunité, de la litispendance ou d'un vice relatif à l'action, comme l'autorité de la chose jugée, l'absence d'intérêt, le défaut de qualité pour agir ou pour défendre ou la déchéance, l'autorité tentera la conciliation, ces points devant être tranchés par le juge (BOHNET, op. cit., n° 18 ad art. 60). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point et la jurisprudence cantonale ne semble pas admettre une telle compétence à l'autorité de conciliation.