En revanche, dans les autres cas, la doctrine est partagée, certains auteurs admettant que l'autorité de conciliation doit refuser d'entrer en matière en tous les cas, d'autres uniquement lorsque sa compétence matérielle et locale fait manifestement défaut, ou encore lorsque seule sa compétence matérielle fait défaut (pour un état de la situation cf. HONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter- Somm / Hasenböhler / Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 202 CPC).