4.2 Les recourants font valoir que ladite renonciation était nulle dans la mesure où les dispositions relatives à la prolongation du bail sont de droit impératif et qu'ils ne pouvaient dès lors y renoncer d'avance. Il est ici rappelé que seule la renonciation, sans indemnité, à une première prolongation avant le congé est nulle. Tel n'est pas le cas en revanche d'une renonciation convenue dans le cadre d'une première prolongation, tel que cela est expressément prévu par la loi (cf. art. 273c et 272b al. 2 CO).