On ne saurait admettre, tel que le soutiennent les recourants, que seule une première prolongation de bail était l'objet de la convention du 16 août 2011. Comme examiné ci-dessus, ceux-ci ont clairement renoncé à solliciter une deuxième prolongation de bail, de sorte que leurs prétentions se fondent sur la même cause juridique et sur les mêmes faits.