, 2010, n° 21 ad art. 272b CO). La doctrine admet également que le locataire peut renoncer à toute prolongation de son contrat à la condition que le bail ait été résilié, ou lorsque le contrat à terme fixe touche à sa fin, moyennant indemnité (PHILIPPE CONOD, op. cit., n° 23 ad art. 272b CO ; Le droit suisse du bail à loyer - Commentaire SVIT, adaptation française de Burkhalter/Martinez-Favre, 2011, n° 16 ad art. 272b CO). Du reste, un locataire agit de manière abusive lorsqu'il réclame une prolongation, après y avoir d'abord renoncé, en invoquant que sa déclaration précédente est nulle selon l'article 273c CO.