Le locataire ne peut certes pas renoncer à l'avance à la faculté de demander une prolongation de bail, dans la mesure où les dispositions relatives à la prolongation du bail sont impératives (art. 273c CO), mais il peut renoncer à une seconde prolongation conformément à l'article 272b al. 2 CO précité. Pour qu'une telle renonciation soit valable, le bail doit avoir été résilié ou le terme fixe du contrat proche de l'échéance (PHILIPPE CONOD, in Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Bohnet et Montini éd., 2010, n° 21 ad art.