3. Aux termes des articles 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le locataire peut demander la prolongation d’un bail d’habitations pour une durée de quatre ans au maximum. Dans cette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux prolongations. Lorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à aucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation (art 272b al. 2 CO). Il ressort clairement de la lettre de la loi que la renonciation à une deuxième prolongation intervient dans le cadre de l'arrangement relatif à une première prolongation de bail, soit en même temps.