{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-39_2013-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_39", "Checksum": "b5b65456c6a64281c9aa097ddfcbc238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:58", "Checksum": "25a0772d945a365ce87a4b3eb32fe1fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39\nRegeste:\nrecours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n5.4. Les recourants allèguent également que l'intimée aurait dû soulever l'exception de\nchose jugée devant l'autorité de conciliation. Au vu de ce qui précède et du fait que\nla Commission de conciliation n'apparaît pas habilitée à rendre une décision\nd'irrecevabilité pour ce motif, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas avoir fait\nvaloir ce moyen au stade de la conciliation déjà. A cela s'ajoute le fait que l'intimée, à\nl'inverse des recourants, n'était pas assistée d'un mandataire professionnel. En tous\nles cas, on ne saurait admettre que l'intimée a fait preuve de mauvaise foi tel que le\nlaissent entendre les recourants en n'invoquant pas immédiatement l'irrecevabilité de\nleur requête, dans la mesure où cela ne leur a pas porté préjudice ; au contraire, cela\nleur a permis de saisir le juge civil, soit une instance supplémentaire. Quoi qu'il en\nsoit, les conditions de recevabilité de l'action peuvent être examinées à tous les\nstades du procès, sur requête ou d'office par le tribunal.\n\n6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ; quant à la requête d'effet\nsuspensif, elle devient en conséquence sans objet.\n\n7. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al.\n1 CPC) et une indemnité de dépens, à verser par les recourants, est allouée à\nl'intimée (art. 105 al. 2 CPC ; art. 13 al. 1 let. c de l'Ordonnance fixant le tarif des\nhonoraires d'avocat).\n\n8. L'intimée conclut à la condamnation des recourants à une amende pour plaideur\ntéméraire.\n7\n\n8.1 Aux termes de l'article 128 al. 3 CPC, La partie ou son représentant qui usent de\nmauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de\n2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.\n\n8.2 Il est vrai que le recours était manifestement dénué de chances de succès. Toutefois,\non ne saurait admettre en l'état du dossier qu'il était purement chicanier ou abusif. A\ncela s'ajoute le fait que les recourants sont condamnés aux frais et dépens de la\nprocédure, de sorte qu'une sanction n'apparaît pas nécessaire dans le cas d'espèce.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nconstate\n\nque la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif devient sans objet ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 500.- à la charge des recourants, à prélever sur leur avance ;\n\nalloue\n\nà l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (y compris débours et TVA), à verser\npar les recourants ;\n\ndéboute\n\nl'intimée du surplus de ses conclusions ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- aux recourants, par leur mandataire, Me Jean-Michel Conti, avocat à Porrentruy ;\n8\n\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Michel d'Alessandri, avocat à Genève ;\n- au président du Tribunal des baux à loyers du Tribunal de première instance, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 14 juin 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}