{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-39_2013-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_39", "Checksum": "b5b65456c6a64281c9aa097ddfcbc238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:58", "Checksum": "25a0772d945a365ce87a4b3eb32fe1fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39\nRegeste:\nrecours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la\ndeuxième demande de prolongation de bail.\n\nOn ne saurait admettre, tel que le soutiennent les recourants, que seule une première\nprolongation de bail était l'objet de la convention du 16 août 2011. Comme examiné\nci-dessus, ceux-ci ont clairement renoncé à solliciter une deuxième prolongation de\nbail, de sorte que leurs prétentions se fondent sur la même cause juridique et sur les\nmêmes faits.\n\n4.2 Les recourants font valoir que ladite renonciation était nulle dans la mesure où les\ndispositions relatives à la prolongation du bail sont de droit impératif et qu'ils ne\npouvaient dès lors y renoncer d'avance. Il est ici rappelé que seule la renonciation,\nsans indemnité, à une première prolongation avant le congé est nulle. Tel n'est pas\nle cas en revanche d'une renonciation convenue dans le cadre d'une première\nprolongation, tel que cela est expressément prévu par la loi (cf. art. 273c et 272b al.\n2 CO).\n\n5. Finalement, les recourants font valoir qu'ils étaient autorisés à agir dans la mesure\noù l'autorité de conciliation leur a délivré l'autorisation de procéder.\n\n5.1 On peut en premier lieu se demander si l'autorité de conciliation est habilitée à\nprocéder à un examen des conditions de recevabilité et, cas échéant, à rendre une\ndécision d'irrecevabilité, dans la mesure où cela n'est pas expressément prévu par le\nCPC.\n\nDe façon générale, la doctrine admet que l'autorité de conciliation est habilitée à\nprocéder à cet examen dans le cadre d'une proposition de jugement au sens de\nl'article 210 CPC ou d'une décision selon l'article 212 CPC. En revanche, dans les\nautres cas, la doctrine est partagée, certains auteurs admettant que l'autorité de\nconciliation doit refuser d'entrer en matière en tous les cas, d'autres uniquement\nlorsque sa compétence matérielle et locale fait manifestement défaut, ou encore\nlorsque seule sa compétence matérielle fait défaut (pour un état de la situation cf.\nHONEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-\nSomm / Hasenböhler / Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 202 CPC).\nBOHNET précise que si le défendeur se prévaut de l'immunité, de la litispendance ou\nd'un vice relatif à l'action, comme l'autorité de la chose jugée, l'absence d'intérêt, le\ndéfaut de qualité pour agir ou pour défendre ou la déchéance, l'autorité tentera la\nconciliation, ces points devant être tranchés par le juge (BOHNET, op. cit., n° 18 ad\nart. 60). Le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur ce point\net la jurisprudence cantonale ne semble pas admettre une telle compétence à\nl'autorité de conciliation. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne admet que l'autorité\nde conciliation doit procéder à un examen sommaire et, en cas d'incompétence\nmatérielle ou locale manifeste, transmettre la requête à l'autorité compétente. Le\nTribunal cantonal zurichois retient que l'article 59 CPC n'est pas applicable à l'autorité\nde conciliation, laquelle doit entrer en matière y compris en cas d'incompétence\nmanifeste et le Tribunal cantonal vaudois considère qu'exceptés les cas prévus aux\n6\n\narticles 210 et 212 CPC, l'autorité de conciliation n'a en principe pas à examiner les\nconditions de recevabilité de l'action, en particulier celle relative à l'absence de\nlitispendance préexistante (cf. HONEGGER, op. cit. ; JT 2011 III 185).\n\n5.2 Dans la mesure où dans le cas d'espèce, on ne se trouve ni dans le cas des situations\nprévues aux articles 210 et 212 CPC, ni dans un cas d'incompétence locale ou\nmatérielle manifeste, la Commission de conciliation en matière de bail du district de\nD. ne pouvait en tout état de cause pas rendre une décision d'irrecevabilité motif pris\nque le litige avait déjà fait l'objet d'une décision entrée en force.\n\n5.3 En tous les cas, quand bien même une décision d'irrecevabilité faute de réalisation\nd'une des conditions prévues à l'article 59 CPC aurait pu être rendue par l'autorité de\nconciliation, les recourants ne sauraient en tirer aucun argument. En effet, si\nl'autorisation de procéder qui a été délivrée aux recourants est certes une condition\nde recevabilité de la demande (LACHAT, op. cit., n° 10.2 p. 106), on ne saurait en tirer\naucun droit quant à la recevabilité de cette dernière, le tribunal devant examiner\nd'office les conditions de recevabilité. L'autorisation de procéder ne constitue qu'une\ncondition nécessaire au demandeur pour poursuivre le procès par le dépôt d'une\ndemande en justice dans un certain délai ; il ne confère cependant aucune garantie\nde recevabilité de la demande.\n\n"}