{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-39_2013-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_39", "Checksum": "b5b65456c6a64281c9aa097ddfcbc238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:58", "Checksum": "25a0772d945a365ce87a4b3eb32fe1fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39\nRegeste:\nrecours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\n Aux termes de l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions qui ne\npeuvent faire l’objet d’un appel. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable\nsi la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins\n(art. 308 al. 2 CPC).\n\nEn l’occurrence, la valeur litigieuse est de CHF 9'600.- (équivalent à la durée de la\nprolongation requise compte tenu d'un loyer de CHF 800.-), de sorte que seule la voie\ndu recours est ouverte (art. 319 litt. a CPC).\n\nPour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est\nrecevable et il convient d’entrer en matière.\n\n2. Les recourants contestent que la demande de seconde prolongation de bail a déjà\nfait l'objet d'une décision entrée en force.\n\n2.1 Aux termes de l'article 59 al. 2 let. e CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les\ndemandes et les requêtes dont le litige n'a pas fait l'objet d'une décision entrée en\nforce.\n\nL'autorité d'un jugement \"au fond\" exclut qu'une action identique, portant sur la même\nprétention entre les mêmes parties, soit introduite en justice et aboutisse à un\nnouveau jugement. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est\nidentique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet\ndu litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont\nsoumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur\nles mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; 123 III 16 consid. 2a ; 121 III 474 consid.\n2). Une identité d'objet du litige doit être retenue lorsqu'il existe dans deux procédures\nparallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile (BOHNET, in\nCode de procédure civile commenté, 2011, n° 48 ad art. 59 CPC).\n\n2.2 Sont des actes assimilés au jugement la transaction passée devant l'autorité de\nconciliation au sens de l'article 201 CPC (art. 208 al. 2 CPC ; dans ce sens, BOHNET,\nop. cit., n° 120 ad art. 59 CPC). Ainsi, en matière de bail, la transaction matérialisée\npar le procès-verbal de conciliation ne peut être remise en cause qu'en cas de vice\ndu consentement par le biais d'une demande de révision (BOHNET, op. cit., n° 12 ad\n4\n\nart. 208 CPC ; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne,\n2011, n° 9.7 p. 105).\n\n3. Aux termes des articles 272 al. 1 et 272b al. 1 CO, le locataire peut demander la\nprolongation d’un bail d’habitations pour une durée de quatre ans au maximum. Dans\ncette limite de temps, le juge peut accorder une ou deux prolongations.\n\nLorsque les parties conviennent d'une prolongation du bail, elles ne sont liées à\naucune durée maximale et le locataire peut renoncer à une deuxième prolongation\n(art 272b al. 2 CO).\n\nIl ressort clairement de la lettre de la loi que la renonciation à une deuxième\nprolongation intervient dans le cadre de l'arrangement relatif à une première\nprolongation de bail, soit en même temps.\n\nLe locataire ne peut certes pas renoncer à l'avance à la faculté de demander une\nprolongation de bail, dans la mesure où les dispositions relatives à la prolongation du\nbail sont impératives (art. 273c CO), mais il peut renoncer à une seconde prolongation\nconformément à l'article 272b al. 2 CO précité. Pour qu'une telle renonciation soit\nvalable, le bail doit avoir été résilié ou le terme fixe du contrat proche de l'échéance\n(PHILIPPE CONOD, in Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, Bohnet et Montini\néd., 2010, n° 21 ad art. 272b CO). La doctrine admet également que le locataire peut\nrenoncer à toute prolongation de son contrat à la condition que le bail ait été résilié,\nou lorsque le contrat à terme fixe touche à sa fin, moyennant indemnité (PHILIPPE\nCONOD, op. cit., n° 23 ad art. 272b CO ; Le droit suisse du bail à loyer - Commentaire\nSVIT, adaptation française de Burkhalter/Martinez-Favre, 2011, n° 16 ad art. 272b\nCO). Du reste, un locataire agit de manière abusive lorsqu'il réclame une\nprolongation, après y avoir d'abord renoncé, en invoquant que sa déclaration\nprécédente est nulle selon l'article 273c CO. Cette demande de prolongation devrait\nêtre rejetée (Le droit suisse du bail à loyer, op. cit., n° 17, p. 726).\n\n4. En l'espèce, il ressort du dossier que, suite à la résiliation de leur contrat de bail par\nl'intimée en juin 2011, les recourants ont convenu d'un arrangement devant la\nCommission de conciliation le 16 août 2011, aux termes duquel le bail a été prolongé\nde 17 mois, soit jusqu'à fin 2012, avec possibilité d'extension de deux mois, pour\nautant que ce terme soit définitif.\n\n4.1 Les parties ont dès lors convenu d'une première prolongation et renoncé à une\nseconde. L'expression \"pour autant que ce terme soit définitif\", implique\nnécessairement toute renonciation à une demande de prolongation ultérieure.\n\nDans la mesure où les parties ont ainsi convenu, par le biais d'une convention passée\ndevant l'autorité de conciliation et protocolée au procès-verbal, de renoncer à une\nseconde prolongation de bail, force est d'admettre que la demande qu'ils ont soumise\ndevant le président du Tribunal des baux à loyer, tendant à obtenir une nouvelle\nprolongation, a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. C'est par conséquent\n5\n\n"}