{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-14", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-39_2013-06-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_39_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390584656a2c62c6e443937b1f28a3ec47429db85a3b1e79f0068ff61b790d7d410b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_39", "Checksum": "b5b65456c6a64281c9aa097ddfcbc238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:58", "Checksum": "25a0772d945a365ce87a4b3eb32fe1fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 14.06.2013 CC 2013 39\nRegeste:\nrecours contre décision du président TBLF | tribunal des baux à loyer et à ferme\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 39 / 2013 + eff. susp. 40 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 14 JUIN 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nA. + B.,\n- représentés par Me Jean-Michel Conti, avocat à 2900 Porrentruy,\nrecourants,\net\n\nC.,\n- représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat à 1211 Genève 12,\nintimée,\n\nrelative à la décision du Président du Tribunal des baux à loyer et à ferme du Tribunal\nde première instance du 9 avril 2013.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. + B. (ci-après : les recourants) et la société C. (ci-après : l'intimée) sont liés par un\ncontrat de bail résilié par l'intimée le 22 juin 2011 pour le 30 septembre 2011. Les\nrecourants se sont opposés à ladite résiliation et ont saisi la Commission de\nconciliation en matière de bail. Lors de la séance d'août 2011, un arrangement a pu\nêtre trouvé au terme duquel une prolongation de bail à fin 2012, avec possibilité\nd'extension de deux mois, pour autant que ce terme soit définitif, a été convenue. Le\nprocès-verbal de ladite séance du 16 août 2011 précise que cette proposition a été\nacceptée par les deux parties (dossier CCMB I).\n2\n\nB. Par courrier du 8 octobre 2012, les recourants ont saisi la Commission de conciliation\nd'une seconde prolongation de bail. Lors de sa séance du 21 novembre 2012, la\nCommission a constaté l'échec de la conciliation (dossier CCMB II).\n\nC. Les recourants ont dès lors déposé une demande de prolongation judiciaire du bail à\nloyer jusqu'au 28 février 2014 auprès du Tribunal des baux à loyer du Tribunal de\npremière instance le 21 décembre 2012.\n\nPar décision du 9 avril 2013, le Président du Tribunal des baux à loyer n'est pas entré\nen matière sur la demande de prolongation de bail. Il ressort des motifs de la décision\nattaquée que la question d'une seconde prolongation ayant d'ores et déjà été\ntranchée dans le cadre de l'arrangement du 16 août 2011, la demande du\n21 décembre 2012 est irrecevable.\n\nD. Les recourants ont interjeté recours contre cette décision le 7 mai 2013. Ils concluent\nà la restitution de l'effet suspensif, partant à la suspension du caractère exécutoire de\nla décision attaquée, à l'admission du recours, partant à l'annulation de la décision\nrendue par le Président du Tribunal des baux à loyer du 9 avril 2013, au renvoi de la\ncause à l'instance précédente afin qu'elle entre en matière sur la demande de\nprolongation de bail introduite le 21 décembre 2012 et qu'elle statue sur le fond, le\ntout sous suite des frais judiciaires et dépens.\n\nIls requièrent sans autre argumentation la restitution de l'effet suspensif,\nrespectivement la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée afin\nd'éviter que la cause ne soit vidée de sa substance. Pour le reste, ils allèguent pour\nl'essentiel que la Commission de conciliation est entrée en matière sur leur requête\nde prolongation et les a autorisés à saisir le Tribunal des baux à loyer et à ferme, ce\nqu'ils ont fait, de sorte que leur demande est recevable. C'est à tort que le Président\ndu Tribunal des baux à loyer et à ferme a considéré que le litige a fait l'objet d'une\ndécision entrée en force ; tel est uniquement le cas pour la première prolongation.\nAinsi en déposant leur seconde requête 84 jours avant l'échéance de la première\nprolongation, ils ont agi dans le respect du délai légal.\n\nE. Dans son mémoire du 17 mai 2013, l'intimée s'en remet à justice s'agissant de la\nrecevabilité du recours du 7 mai 2013. Quant au fond, elle conclut au rejet de la\nrequête de restitution de l'effet suspensif, au débouté des recourants de toutes leurs\nconclusions, à la confirmation de la décision rendue le 9 avril 2013, à la condamnation\ndes recourants à une amende pour plaideur téméraire, ainsi qu'aux frais et dépens\nde la présente affaire et au débouté des recourants de toutes autres ou contraires\nconclusions.\n\nElle fait valoir en substance que les faits en relation avec la présente procédure ont\ndéjà fait l'objet d'un jugement, soit le procès-verbal de conciliation, aujourd'hui définitif\net exécutoire, de sorte qu'ils ne sauraient être revus par l'autorité de céans. Les\nrecourants ne sauraient tirer aucun droit de l'autorisation de procéder délivrée par la\nCommission de conciliation, laquelle n'a fait que suivre la procédure. S'agissant de\n3\n\nl'effet suspensif, il ne saurait être restitué au recours, celui-ci étant manifestement\ndépourvu de chance de succès et, au surplus, dilatoire et téméraire. Pour les mêmes\nmotifs, il convient de condamner les recourants à une amende pour plaideur\ntéméraire, ceux-ci ayant abusé de la voie judiciaire pour pallier à une évacuation\njudiciaire.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle de l’article 4 al.1 LiCPC.\n\n"}