FISCHER, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 112 N 4) ; Attendu que le juge civil n'est en conséquence pas fondé, au stade de la demande d'avance de frais déjà, d'ordonner, le cas échéant d'office (CPC-TAPPY, art. 112 N 13), une remise ou un sursis au sens de l'article 112 al. 1 CPC ; Attendu qu'il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté ; Attendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE