Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'article 112 CPC est inefficace dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais ; cette dernière disposition n'est en effet pas applicable déjà au stade de l'avance de frais judiciaires ; elle réglemente uniquement une faculté accordée au juge au moment où il statue sur le sort de la créance de frais judiciaires (cf. art. 112 al. 1 CPC) que possède l'Etat à l'encontre d'une partie à l'issue d'une procédure judiciaire ; seuls les frais dus à l'Etat peuvent au demeurant être remis ou abandonnés, à l'exception par exemple des dépens (CPC-TAPPY, art. 112 N 3 ; FISCHER, Schweizerische Zivilprozessordnung