Attendu que la question des avances de frais judiciaires est règlementée aux articles 98 ss CPC, alors que la faculté d'accorder une remise de frais ou un sursis figure sous le chapitre traitant de la répartition et du règlement des frais (art. 104 ss CPC) ; la décision portant sur un éventuel sursis ou sur une éventuelle remise doit être prise au moment où la répartition des frais et leur liquidation sont arrêtées (art. 104 CPC), voire postérieurement par une décision séparée (CPC-TAPPY, art. 112 N 11 ; FISCHER, op. cit., art. 112 N 4) ;