Attendu que conformément à l'article 63 1ère phrase LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites ; cette disposition légale ne vise toutefois pas les délais qui n'ont pas encore commencé de courir avant la survenance des féries ou d'un cas de suspension de poursuites ; dans une telle hypothèse, le délai ne commence en principe à courir que le premier jour utile après la fin de féries ou de la suspension (CR LP-MARCHAND, art. 63 N 3 et les réf. citées) ;