est fondée sur le "Tarif des avances, émoluments et débours" du Tribunal de première instance et celle pour les honoraires et frais du commissaire au sursis sur les éléments fournis par Y. ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu que la décision en matière d'avance de frais est une ordonnance d'instruction, si bien que le délai pour recourir est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; TAPPY, op. cit., N 4 et 11 ad art. 103 ; KUSTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 103 N 2) ; Attendu qu'en l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 décembre 2012 selon le suivi des envois postaux ;