la recourante se prévaut principalement de l'article 112 CPC et requiert une remise des frais dans la mesure où, compte tenu de l'ensemble de ses dettes s'élevant à près de CHF 60'000.- , le versement de l'avance de frais fixée à CHF 13'200.- la mettrait vraisemblablement dans une situation financière plus qu'insurmontable ; une remise totale de l'avance de frais aurait dès lors dû lui être accordée, si bien que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Vu le courrier du juge civil du 27 février 2013 informant l'autorité de céans qu'il se réfère intégralement à son ordonnance du 10 décembre 2012, tout en précisant que l'avance de frais 2