Vu le recours du 7 janvier 2013, posté le 8, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les conclusions tendent à son annulation et à l'octroi d'une remise, subsidiairement à l'octroi d'un sursis au paiement des frais fixés à CHF 13'200.-, sous suite des frais ; la recourante se prévaut principalement de l'article 112 CPC et requiert une remise des frais dans la mesure où, compte tenu de l'ensemble de ses dettes s'élevant à près de CHF 60'000.- , le versement de l'avance de frais fixée à CHF 13'200.- la mettrait vraisemblablement dans une situation financière plus qu'insurmontable ;