{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-03-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-2_2013-03-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbf9724795c79ea126c63eb5db2153e5e64592fdedb676ec0928f00c658efbc77df924d0f4e887ae322419180fad6769&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbf9724795c79ea126c63eb5db2153e5e64592fdedb676ec0928f00c658efbc77df924d0f4e887ae322419180fad6769&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_2", "Checksum": "1648ff9d0e15afdaa8eca206205d96b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.03.2013 CC 2013 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre une ordonnance d'avance de frais (sursis concordataire) | sursis concordataire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:02", "Checksum": "9a38524748e6e9c8d69c2a29e41df87b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.03.2013 CC 2013 2\nRegeste:\nrecours contre une ordonnance d'avance de frais (sursis concordataire) | sursis concordataire\n\nAttendu que la question des avances de frais judiciaires est règlementée aux articles 98 ss\nCPC, alors que la faculté d'accorder une remise de frais ou un sursis figure sous le chapitre\ntraitant de la répartition et du règlement des frais (art. 104 ss CPC) ; la décision portant sur un\néventuel sursis ou sur une éventuelle remise doit être prise au moment où la répartition des\nfrais et leur liquidation sont arrêtées (art. 104 CPC), voire postérieurement par une décision\nséparée (CPC-TAPPY, art. 112 N 11 ; FISCHER, op. cit., art. 112 N 4) ;\n\nAttendu qu'il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'article 112 CPC est inefficace dans\nle cadre d'un recours contre une ordonnance d'avance de frais ; cette dernière disposition n'est\nen effet pas applicable déjà au stade de l'avance de frais judiciaires ; elle réglemente\nuniquement une faculté accordée au juge au moment où il statue sur le sort de la créance de\nfrais judiciaires (cf. art. 112 al. 1 CPC) que possède l'Etat à l'encontre d'une partie à l'issue\nd'une procédure judiciaire ; seuls les frais dus à l'Etat peuvent au demeurant être remis ou\nabandonnés, à l'exception par exemple des dépens (CPC-TAPPY, art. 112 N 3 ; FISCHER,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, art. 112 N 4) ;\n\nAttendu que le juge civil n'est en conséquence pas fondé, au stade de la demande d'avance\nde frais déjà, d'ordonner, le cas échéant d'office (CPC-TAPPY, art. 112 N 13), une remise ou\nun sursis au sens de l'article 112 al. 1 CPC ;\n\nAttendu qu'il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu qu'au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais de la procédure de recours doivent\nêtre mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours, dans la mesure où il est recevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 600.-, à la charge de la recourante et les prélève sur l'avance\nqu'elle a effectuée ;\n4\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 12 mars 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nA notifier :\n X. SA ;\n au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}