{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-03-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-2_2013-03-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbf9724795c79ea126c63eb5db2153e5e64592fdedb676ec0928f00c658efbc77df924d0f4e887ae322419180fad6769&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73cbf9724795c79ea126c63eb5db2153e5e64592fdedb676ec0928f00c658efbc77df924d0f4e887ae322419180fad6769&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_2", "Checksum": "1648ff9d0e15afdaa8eca206205d96b2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 2"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.03.2013 CC 2013 2"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre une ordonnance d'avance de frais (sursis concordataire) | sursis concordataire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:02", "Checksum": "9a38524748e6e9c8d69c2a29e41df87b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.03.2013 CC 2013 2\nRegeste:\nrecours contre une ordonnance d'avance de frais (sursis concordataire) | sursis concordataire\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 2 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 12 MARS 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nX. SA,\nrecourante,\n\nrelative à l'ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du\n10 décembre 2012 (avance de frais).\n\n______\n\nVu la requête du 6 décembre 2012 à fin de sursis concordataire déposée par X. SA (ci-après :\nla recourante) devant le juge civil du Tribunal de première instance ;\n\nVu la mention du 7 décembre 2012 de laquelle il ressort que Y., disposé à accepter le mandat\nde commissaire au sursis, estime le montant de l'avance nécessaire à la couverture de ses\nhonoraires et frais à CHF 10'000.- ;\n\nVu l'avance de frais d'un montant de CHF 13'200.- comportant les frais judiciaires (CHF 3'200.-\n) et les honoraires du commissaire au sursis (CHF 10'000.-) requise par le juge civil auprès de\nla recourante par ordonnance du 10 décembre 2012, notifiée le 18 ;\n\nVu le recours du 7 janvier 2013, posté le 8, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les\nconclusions tendent à son annulation et à l'octroi d'une remise, subsidiairement à l'octroi d'un\nsursis au paiement des frais fixés à CHF 13'200.-, sous suite des frais ; la recourante se\nprévaut principalement de l'article 112 CPC et requiert une remise des frais dans la mesure\noù, compte tenu de l'ensemble de ses dettes s'élevant à près de CHF 60'000.- , le versement\nde l'avance de frais fixée à CHF 13'200.- la mettrait vraisemblablement dans une situation\nfinancière plus qu'insurmontable ; une remise totale de l'avance de frais aurait dès lors dû lui\nêtre accordée, si bien que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;\n\nVu le courrier du juge civil du 27 février 2013 informant l'autorité de céans qu'il se réfère\nintégralement à son ordonnance du 10 décembre 2012, tout en précisant que l'avance de frais\n2\n\nest fondée sur le \"Tarif des avances, émoluments et débours\" du Tribunal de première instance\net celle pour les honoraires et frais du commissaire au sursis sur les éléments fournis par Y. ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que la décision en matière d'avance de frais est une ordonnance d'instruction, si bien\nque le délai pour recourir est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; TAPPY, op. cit., N 4 et 11 ad art.\n103 ; KUSTER, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 103 N 2) ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 décembre 2012 selon\nle suivi des envois postaux ;\n\nAttendu que, s'agissant d'un acte de procédure en vue de l'octroi d'un sursis concordataire,\nsoit d'un acte de poursuite (dans ce sens, CR LP-MARCHAND, art. 56 N 10 ; GILLIÉRON,\nPoursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, p. 17 N 121), les féries de la LP sont\napplicables (art. 145 al. 4 CPC) ;\n\nAttendu que selon l'article 56 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires\nurgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite en particulier durant les féries, à\nsavoir notamment 7 jours avant et 7 jours après les fêtes de Noël ;\n\nAttendu que conformément à l'article 63 1ère phrase LP, les délais ne cessent pas de courir\npendant la durée des féries et des suspensions des poursuites ; cette disposition légale ne\nvise toutefois pas les délais qui n'ont pas encore commencé de courir avant la survenance des\nféries ou d'un cas de suspension de poursuites ; dans une telle hypothèse, le délai ne\ncommence en principe à courir que le premier jour utile après la fin de féries ou de la\nsuspension (CR LP-MARCHAND, art. 63 N 3 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que, dans le cas présent, l'ordonnance attaquée ayant été notifiée le 18 décembre\n2012, le délai de 10 jours n'avait pas encore commencé de courir avant la survenance des\nféries, si bien que le recours déposé le 7 janvier 2013 est intervenu en temps utile ;\n\nAttendu que le recours est recevable pour violation du droit et/ou pour constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ;\n\nAttendu que la recourante ne conteste ni le montant des frais judiciaires requis ni celui des\nhonoraires présumés du commissaire au sursis – dont l'avance doit être effectuée par le\ndébiteur sollicitant le bénéfice d'un sursis concordataire (CR LP-GANI, art. 295 N 6 ; GILLIÉRON,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 295, p. 376, N 40)\n; elle se limite à requérir le bénéfice d'une remise totale des frais, subsidiairement d'un sursis\nau sens de l'article 112 CPC, sans se plaindre expressément d'une violation du droit et/ou\nd'une constatation manifestement inexacte des faits ; dans la mesure où il ressort de la\nmotivation du recours que la recourante reproche au premier juge de ne pas lui avoir accordé\nune remise totale de l'avance de frais, on comprend toutefois qu'elle se plaint en fait que le\npremier juge ne lui a pas accordé d'office cette mesure ;\n3\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 112 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la\npartie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (al. 1)\n; ces créances se prescrivent par 10 ans à compter de la fin du procès (al. 2) ; l'intérêt moratoire\nest de 5 % (al. 3) ;\n\n"}