Attendu que les dépens du recourant doivent également être mis à la charge de l'intimée qui succombe, étant relevé que seuls les frais judiciaires et non les dépens sont supprimés par la gratuité prévue par l'article 114 CPC précité (TAPPY, op. cit., N 13 ad art. 114) ; Attendu que le recourant doit par ailleurs être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours, aucun fait établi ne permettant d'admettre que sa situation s'est modifiée depuis la décision du 15 mai 2012 d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite par la présidente du Conseil de prud'hommes ; PAR CES MOTIFS