, N 28 ad art. 52 CPC) ; dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été ordonné par le Ministère public avant le 25 février 2013 (date du mandat de comparution des parties), on ne saurait admettre que c'est un élément nouveau qui aurait décidé l'intimée à requérir la suspension de la procédure en février seulement ; ainsi, en déposant la requête de suspension de procédure six jours seulement avant l'audience, l'intimée a manifestement troublé inutilement le cours du procès, étant encore précisé que la première audience, agendée le 23 octobre 2012, a notamment été renvoyée en raison de l'absence des représentants de l'intimée, absence annoncée seulement quatre jours avant l'audience ;