Attendu qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure dans le cas d'espèce ; en effet, il y a lieu au préalable de relever que la procédure pénale ne porte pas sur le même complexe de faits que celui qui est à la base des conclusions de la demande du recourant dans la procédure civile ; la procédure pénale porte uniquement sur les faits relatifs aux prétentions que l'intimée oppose dans la procédure civile en compensation, laquelle n'a, par ailleurs, pas retenu de conclusions reconventionnelles ; il s'ensuit que la procédure pénale ne sera susceptible d'influencer qu'une partie du procès civil et ce, pour autant que les conclusions de la demande soient bien fondées ;