Attendu qu'il convient encore de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause ; de manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative ; le juge pénal recherche la vérité matérielle ; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1) ;