4.2.2 et la référence citée) ; certains auteurs considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (STAEHELIN, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable (KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner / Gasser / Schwander Hrsg, 2011, N 17 ad art. 126 CPC) ;