Attendu que, selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, p. 6916 ; HALDY, op. cit., N 5 ss ad art. 126 CPC) ;