Attendu que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC) ; les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (JEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, N 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC) ; en l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable ; 3