Vu le recours du 22 février 2013, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les conclusions tendent à son annulation et à la reprise immédiate de la procédure civile, sous suite des frais et dépens ; le recourant sollicite le maintien de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ; il fait valoir en substance que la suspension de la procédure ne se justifie pas pour examiner le bien-fondé des conclusions du recourant ; quant à celles de l'intimée, elles sont irrecevables devant le tribunal de prud'hommes et facilement vérifiables dans le cadre d'une procédure civile ; l'intimée a violé