Vu la réponse de l'intimée du 16 août 2012 par laquelle elle conclut au débouté de toutes les conclusions du recourant ; il en ressort notamment qu'elle déclare avoir déposé plainte pénale contre le recourant et Z. pour avoir sans droit disposé d'importants montants encaissés dans le cadre de la gérance de l'établissement A. exploité par l'intimée ; celle-ci conteste les prétentions du recourant et entend en tous les cas invoquer en compensation une somme de CHF 50'000.-, représentant le dommage résultant des actes de gestion du recourant et de Z. (dossier CPH p. 58 s.) ; 2