{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-20_2013-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f609a9c1335e77ce9fd63fd0397e3410098a75ceb54655347582b711ccccb93464e1beb62858fc495127a197bbe76c34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f609a9c1335e77ce9fd63fd0397e3410098a75ceb54655347582b711ccccb93464e1beb62858fc495127a197bbe76c34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_20", "Checksum": "d380a91da236164dfca93942fcc7ddd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.04.2013 CC 2013 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:19", "Checksum": "7b609940a066ab551ce6a8873782b68c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.04.2013 CC 2013 20\nRegeste:\nCPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\\x27hommes\n\nAttendu que la procédure est en principe gratuite (art. 114 let. c CPC) ; toutefois, l'intimée, en\nrequérant la suspension de la procédure civile le 13 février 2013 seulement, alors qu'il a\ndéposé plainte pénale le 21 décembre 2011 et a produit son mémoire de réponse le 16 août\n2012, a clairement violé les règles de la bonne foi (art. 52 CPC) ; un des principaux devoirs\nimposés au plaideur par la loyauté veut en effet qu'il se prévale de ses moyens au moment\nprévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès\n(BOHNET, op. cit., N 28 ad art. 52 CPC) ; dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été\nordonné par le Ministère public avant le 25 février 2013 (date du mandat de comparution des\nparties), on ne saurait admettre que c'est un élément nouveau qui aurait décidé l'intimée à\nrequérir la suspension de la procédure en février seulement ; ainsi, en déposant la requête\nde suspension de procédure six jours seulement avant l'audience, l'intimée a manifestement\ntroublé inutilement le cours du procès, étant encore précisé que la première audience,\nagendée le 23 octobre 2012, a notamment été renvoyée en raison de l'absence des\nreprésentants de l'intimée, absence annoncée seulement quatre jours avant l'audience ; il y a\n5\n\ndès lors lieu de mettre les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'intimée (art.\n115 CPC) ;\n\nAttendu que les dépens du recourant doivent également être mis à la charge de l'intimée qui\nsuccombe, étant relevé que seuls les frais judiciaires et non les dépens sont supprimés par la\ngratuité prévue par l'article 114 CPC précité (TAPPY, op. cit., N 13 ad art. 114) ;\n\nAttendu que le recourant doit par ailleurs être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite\npour la présente procédure de recours, aucun fait établi ne permettant d'admettre que sa\nsituation s'est modifiée depuis la décision du 15 mai 2012 d'octroi de l'assistance judiciaire\ngratuite par la présidente du Conseil de prud'hommes ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente\nprocédure de recours ;\n\ndésigne\n\nMe Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de mandataire d'office du\nrecourant ; pour le surplus\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nrejette\n\nla requête de suspension de la procédure déposée par l'intimée le 13 février 2013 ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 500.- à la charge de l'intimée ;\n6\n\nalloue\n\nau recourant la somme de CHF 972.- (débours par CHF 30.- et TVA par CHF 72.- compris) à\ntitre d'indemnité de dépens à verser par l'intimée ;\n\ntaxe\n\nles honoraires du mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours à CHF 658.80\n(y compris débours par CHF 30.- et TVA par CHF 48.80), à verser par l'Etat pour le cas où il\nne pourrait recouvrer l'indemnité de dépens auprès de l'intimée ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 123 CPC ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 12 avril 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nA notifier :\n au recourant, par son mandataire, Me Jean-Daniel Kramer, avocat, Avenue\nLéopold Robert 88, Case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds ;\n à l'intimée, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat, Avenue de la\nGare 49, Case postale 872, 2800 Delémont ;\n à la présidente du Conseil de Prud'hommes du Tribunal de première instance, Le\nChâteau, 2900 Porrentruy.\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\nValeur litigieuse\nLa Cour civile considère que la valeur litigieuse est de CHF 21'344.10.\n"}