{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-20_2013-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f609a9c1335e77ce9fd63fd0397e3410098a75ceb54655347582b711ccccb93464e1beb62858fc495127a197bbe76c34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f609a9c1335e77ce9fd63fd0397e3410098a75ceb54655347582b711ccccb93464e1beb62858fc495127a197bbe76c34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_20", "Checksum": "d380a91da236164dfca93942fcc7ddd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.04.2013 CC 2013 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:19", "Checksum": "7b609940a066ab551ce6a8873782b68c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.04.2013 CC 2013 20\nRegeste:\nCPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\\x27hommes\n\nAttendu que la doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer\nque la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la\nconciliation et jusque et y compris en instance de recours (HALDY, op. cit., N 8 ad art. 126\nCPC) et quelle que soit la procédure applicable (STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger Hrsg, 2013, N 4 ad art. 126\nCPC) ; la suspension doit cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à\nl'article 29 al.1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable; (TF 5A_773/2012 du 31\njanvier 2013 consid. 4.2.2 et la référence citée) ; certains auteurs considèrent que la\nsuspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter\nsur les intérêts contraires (STAEHELIN, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce\nprincipe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une\nsuspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à\nl’exigence posée à l’article 319 let. b ch. 2 CPC d'un préjudice difficilement réparable\n(KAUFMANN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner / Gasser / Schwander\nHrsg, 2011, N 17 ad art. 126 CPC) ;\n\nAttendu qu'il y a lieu de faire une pesée des intérêts entre le principe de célérité et la mesure\ndans laquelle la procédure suspendue est dépendante de l'issue d'une autre procédure ;\nl'intérêt à la suspension est ainsi plus important lorsque l'autre procédure tranche une question\npréjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure seule est en\ncause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue\n(STAEHELIN, loc. cit) ;\n\nAttendu qu'il convient encore de tenir compte des particularités propres aux procédures en\ncause ; de manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative ; le juge pénal\nrecherche la vérité matérielle ; il joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens\ncoercitifs et de pouvoirs étendus (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1) ;\n\nAttendu qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure dans le cas d'espèce ; en effet, il y\na lieu au préalable de relever que la procédure pénale ne porte pas sur le même complexe de\nfaits que celui qui est à la base des conclusions de la demande du recourant dans la procédure\ncivile ; la procédure pénale porte uniquement sur les faits relatifs aux prétentions que l'intimée\noppose dans la procédure civile en compensation, laquelle n'a, par ailleurs, pas retenu de\nconclusions reconventionnelles ; il s'ensuit que la procédure pénale ne sera susceptible\nd'influencer qu'une partie du procès civil et ce, pour autant que les conclusions de la demande\nsoient bien fondées ;\n\nAttendu que, bien que la plainte pénale ait été déposée en décembre 2011, il semble qu'aucun\nacte d'instruction n'ait été ordonné jusqu'à ce jour ; une première audition des parties est\nprévue le 25 avril 2013 seulement ; l'instruction de la procédure pénale, ouverte le 31 octobre\n4\n\n2012, n'en est ainsi qu'à ses débuts et peut encore durer plusieurs mois, voire années ; rien\nne permet d'admettre, hormis l'audition des parties, que des mesures d'instruction, telle qu'une\nexpertise comptable, soient ordonnées et aboutissent rapidement, encore moins que\nl'instruction soit close dans un délai raisonnable et qu'un jugement pénal intervienne\nrapidement, étant rappelé que la procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu dans la\nprocédure pénale et non pas jusqu'à clôture de l'instruction pénale ; il n'apparaît par ailleurs\npas qu’une instance pénale puisse apporter sur le plan probatoire des éléments décisifs en ce\nqui concerne l'examen de l'objet du litige civil ; en effet, à supposer qu'une expertise comptable\ns'avère nécessaire, il s’agit d’un acte d’instruction que le juge civil peut parfaitement ordonner\n; il est vrai que le juge pénal a un rôle actif dans le procès pénal à l'inverse du procès civil où,\nde manière générale, les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et les\nparties tiennent un rôle prépondérant dans la procédure probatoire (cf. art. 55 CPC) ; tel n'est\ntoutefois pas le cas en l'occurrence puisque le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2\nlet. b ch. 2 CPC) ; les parties ne se trouvent pas désavantagées sur ce point ;\n\nAttendu qu'à l'incertitude de la durée de l'instruction pénale, qui n'en est qu'à ses débuts,\ns'oppose le fait que le procès civil en cause est régi par les règles de la procédure simplifiée,\nlaquelle, par définition, tend à un règlement rapide du litige (art. 246 CPC ; TAPPY, op. cit., N\n5 ad art. 243 CPC) ;\n\nAttendu que la procédure civile est en mesure de progresser sans délai, par la tenue d’une\npremière audience, éventuellement suivie d'autres mesures d'instructions ; à l’inverse, la\nprocédure pénale ne comporte en l'état, hormis l'audition des parties, aucune opération\neffectuée ou envisagée et est susceptible de retarder le litige civil pour une durée\nindéterminée, ce qui n'est pas compatible avec le principe de célérité ; du reste, l'ordonnance\nattaquée n’a pas suspendu la procédure civile pour une durée déterminée, mais jusqu'à droit\nconnu dans la procédure pénale, cette dernière hypothèse pouvant la retarder\nconsidérablement ;\n\nAttendu que la suspension de cause n'était par conséquent pas justifiée, de sorte que le\nrecours doit être admis ;\n\n"}