{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-20_2013-04-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f609a9c1335e77ce9fd63fd0397e3410098a75ceb54655347582b711ccccb93464e1beb62858fc495127a197bbe76c34&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f609a9c1335e77ce9fd63fd0397e3410098a75ceb54655347582b711ccccb93464e1beb62858fc495127a197bbe76c34&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_20", "Checksum": "d380a91da236164dfca93942fcc7ddd9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.04.2013 CC 2013 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:19", "Checksum": "7b609940a066ab551ce6a8873782b68c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.04.2013 CC 2013 20\nRegeste:\nCPH - recours admis contre une ordonnance de suspension de procédure | conseil des prud\\x27hommes\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 20 / 2013 + AJ 21/2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 12 AVRIL 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à 2301 La Chaux-de-Fonds,\nrecourant,\net\n\nY. SÀRL,\n- représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont 1,\nintimée,\n\nrelative à l'ordonnance de suspension de la présidente du Conseil de prud'hommes du\n14 février 2013.\n\n______\n\nVu la demande simplifiée déposée par le recourant le 25 avril 2012 devant le Conseil de\nprud'hommes dirigée contre l'intimée ; ladite demande tend à la condamnation de l'intimée au\npaiement de la somme de CHF 21'344.10 correspondant aux salaires d'août à novembre\n2011, à la compensation d'heures supplémentaires, à la rétribution de la permanence\ntéléphonique et au remboursement d'une facture de karaoké (dossier CPH p. 19 ss) ;\n\nVu la réponse de l'intimée du 16 août 2012 par laquelle elle conclut au débouté de toutes les\nconclusions du recourant ; il en ressort notamment qu'elle déclare avoir déposé plainte pénale\ncontre le recourant et Z. pour avoir sans droit disposé d'importants montants encaissés dans\nle cadre de la gérance de l'établissement A. exploité par l'intimée ; celle-ci conteste les\nprétentions du recourant et entend en tous les cas invoquer en compensation une somme de\nCHF 50'000.-, représentant le dommage résultant des actes de gestion du recourant et de Z.\n(dossier CPH p. 58 s.) ;\n2\n\nVu le renvoi de la première audience, initialement agendée le 23 octobre 2012, au 19 février\n2013, en raison, notamment, de l'absence du représentant de l'intimée (dossier CPH p. 95 s.\net 99 s.) ;\n\nVu la demande de suspension de la procédure déposée par l'intimée le 13 février 2013 motifs\npris que le résultat de l'administration des preuves sur le plan pénal et le sort de la procédure\npénale influenceront la présente procédure civile (dossier CPH p. 111) ;\n\nVu la procédure pénale dirigée contre le recourant et Z. pour gestion déloyale suite à la plainte\npénale déposée le 21 décembre 2011 par l'intimée (dossier CPH p. 100 et dossier\nMP/05880/2011) ;\n\nVu l'ordonnance de la présidente du Conseil de prud'hommes du 14 février 2013 ordonnant la\nsuspension de la procédure civile jusqu'à droit connu dans la procédure pénale précitée\n(dossier CPH p. 113) ;\n\nVu le recours du 22 février 2013, dirigé contre l'ordonnance précitée, dont les conclusions\ntendent à son annulation et à la reprise immédiate de la procédure civile, sous suite des frais\net dépens ; le recourant sollicite le maintien de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente\nprocédure de recours ; il fait valoir en substance que la suspension de la procédure ne se\njustifie pas pour examiner le bien-fondé des conclusions du recourant ; quant à celles de\nl'intimée, elles sont irrecevables devant le tribunal de prud'hommes et facilement vérifiables\ndans le cadre d'une procédure civile ; l'intimée a violé les règles de la bonne foi en usant de\nmoyens dilatoires et l'ordonnance attaquée, survenant plusieurs mois après le dépôt de la\nréponse de l'intimée, apparaît elle aussi tardive et contraire aux règles de la bonne foi ;\n\nVu la détermination de la présidente du Conseil de prud'hommes du 27 février 2013 aux\ntermes de laquelle elle fait en particulier valoir que la suspension de la procédure se justifiait\npleinement dans la mesure où les faits reprochés au recourant dans la procédure pénale sont\nintimement liés à la relation de travail qui le liait à l'intimée, objet de la procédure civile ;\n\nVu la réponse de l'intimée du 7 mars 2013 par laquelle elle conclut au rejet du recours, sous\nsuite des frais et dépens ; elle relève que la procédure pénale permettra d'éclaircir les faits qui\nsont en rapport direct avec l'activité du recourant au sein de l'entreprise de l'intimée par des\nmoyens d'investigation plus efficients que par le biais de la procédure civile ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître du recours (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 et 319\nlet. b ch. 1 CPC) ; les ordonnances de suspension devant être considérées comme des\ndécisions d'instruction (JEANDIN, CPC commenté, Bâle 2011, N 18 ad art. 319 CPC), le\nrecours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix\njours (art. 321 al. 1 et 2 CPC) ; en l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt\ndigne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable ;\n3\n\nAttendu que, selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d’opportunité le commandent ; la procédure peut notamment être\nsuspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès ; cette suspension doit\ncorrespondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, p. 6916 ; HALDY, op. cit., N 5 ss ad art. 126\nCPC) ;\n\n"}