Attendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais dans les deux instances doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; le recourant a droit à une indemnité de dépens à verser par l'intimée, indemnité taxée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 art. 13 litt. a à c ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours, partant, rejette