Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le recourant a dès lors établi par titre, soit par la production du jugement du 7 octobre 2011, que la créance d'entretien en faveur de sa fille A. est éteinte en raison de l'imputation automatique prescrite légalement par l'article 285 al. 2bis CC, ce qui est assimilable à une extinction de la dette, au sens de l'article 81 LP, à proportion du montant de l'imputation ; Attendu que le recours doit en conséquence être admis et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 litt. b CPC), la requête du 22 octobre 2012 à fin de mainlevée définitive doit être rejetée conformément aux motifs précités ;