Attendu qu'en l'occurrence, il résulte clairement du dispositif et des motifs du jugement du 7 octobre 2011 produit par le recourant qu'à l'époque de son divorce, il avait été tenu compte d'une rente AI à 50 %, rente qui a été augmentée postérieurement à 100 % par décision de l'Office AI du 12 octobre 2003, si bien que la rente du recourant et celle en faveur de sa fille A. ont été augmentées en conséquence ; la Cour civile a en outre constaté que le montant des rentes complémentaires AI pour enfant en faveur de A. est largement supérieur au cumul des rentes touchées lors du divorce en 2001 et de la contribution d'entretien due par le recourant (consid.