Attendu toutefois que le recourant excipe de l'extinction de ladite créance en se prévalant d'une part de l'article 285 al. 2bis CC et, d'autre part, de la modification partielle du jugement du 4 octobre 2011 prononcée par la Cour civile en date du 7 octobre 2011 disposant que le recourant ne doit plus s'acquitter de contributions d'entretien envers sa fille, née en 1997 ;