si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70) ; en procédure sommaire au sens propre, seuls les moyens de preuves immédiatement disponibles sont en principe admissibles (HOHL, Procédure civile, II, 2010, p. 285) ;