Attendu que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (TF 5A_339/2011 du 26 août 2012 consid. 4) ; le juge de la mainlevée n'a en principe à examiner que si la créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, au besoin si une exception au sens de l'article 81 LP s'oppose à la force exécutoire ; il n'a pas à examiner le fondement matériel du jugement qui lui est présenté ; si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70) ;